20. Tout titulaire de permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui récolte du bois ou s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 6 à 18 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1266-99, a. 20; D. 862-2003, a. 9; D. 1006-2005, a. 7.